« Le Premier Président de la Cour de Cassation a gravement violé la Constitution, les Traité et Actes Uniformes de l’OHADA »
Kinshasa, le 12/08/2019 – La note circulaire n° 002 du 6 juin 2019 par laquelle le Premier Président de la Cour de Cassation a retiré aux tribunaux de commerce leurs compétences en matière de voies d’exécution au profit des tribunaux de grande instance et de paix, doit être rapportée. Elle viole les engagements internationaux de la RDC à travers l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et lois de la République.
Ladite note équivaut à un ordre manifestement illégal d’autant plus qu’elle enjoint les Présidents des tribunaux de commerce d’appliquer une disposition légale déjà abrogée, en l’occurrence l’article 111 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, qui prévoit la saisie-arrêt, alors qu’elle est abrogée du fait de l’adhésion de la RDC à l’OHADA depuis septembre 2012.
Au lieu de former les juges des tribunaux de grande instance et de paix, au regard de l’évolution législative et jurisprudentielle, le Premier Président de la Cour de Cassation les incite plutôt à autoriser des saisies-arrêts qui n’existent plus en matière commerciale en violation de la loi organique n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.
A titre de rappel, le parlement congolais a voté, le 11 février 2010, la loi n° 10/002 autorisant l’adhésion de la RDC au Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (voir Journal officiel de la RDC, numéro spécial du 3 mars 2010). Les instruments de ratification ont ensuite été déposés le 13 juillet 2012 auprès du Gouvernement du Sénégal conformément à l’article 57 de ce Traité. Ainsi, la RDC est devenue membre de l’OHADA, de sorte qu’aussi bien ce Traité que les Actes uniformes qui en sont dérivés, sont entrés en vigueur en RDC à compter du 12 septembre 2012. Depuis cette date, les juridictions congolaises, appelées à connaître le contentieux des affaires à caractère commercial, sont tenues notamment d’observer l’article 10 du Traité de l’OHADA qui dispose que les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.
Ceci est conforme à l’article 215 de la Constitution qui dispose que: « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».
Ce cas rappelle une autre circulaire, malheureusement encore en vigueur en dépit de son caractère liberticide, par laquelle le Premier Président de la Cour de Cassation interdit l’organisation des réunions des syndicats des magistrats dans les salles de cours et tribunaux, alors que le lieu de travail est le cadre par excellence de l’exercice de ces activités. Cette décision inconstitutionnelle lui a ainsi laissé un champ libre pour empêcher les magistrats à faire valoir leurs revendications socio-professionnelles et violer le principe de l’inamovibilité du juge en opérant des mutations surprises, surtout des femmes magistrats mariées.
De ce qui précède, l’ACAJ recommande :
• Au Président de la Cour de Cassation, de rapporter sa note circulaire n° 002 du 06 juin 2019 controversée;
• Au Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, de veiller au strict respect des traités et accords dûment ratifiés par la RDC, les lois et règlements par les magistrats.
Julie MUADI